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EXPERTISE CHSCT : Retour sur la notion de « projet important »

Le CHSCT doit être consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante de poste de travail découlant de la modification de l’outillage, un changement de produit ou de l’organisation, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (C.  trav., art. L. 4612-8).

Dans un arrêt du 12 avril 2018, la Haute juridiction revient sur cette notion de projet important.

Dans cette affaire, un CHSCT de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud- Est avait décidé de recourir à une mesure d’expertise suite à l’introduction d’un logiciel, pour les gestionnaires de clientèles et les chargés d’affaire, destiné à faciliter la gestion de leurs mails.

Estimant qu’il ne s’agissait pas d’un projet important au sens de l’article L. 4612-8, l’employeur avait demandé l’annulation de la délibération du CHSCT.

Il avait obtenu gain de cause et l’arrêt est confirmé par la Haute juridiction.

Le projet ayant pour finalité de faciliter le travail des intéressés en simplifiant la gestion de leurs mails, le Président du tribunal de grande instance a pu en déduire que l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n’était pas démontrée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert

A notre sens, cette décision est applicable au CSE dans la mesure où cette nouvelle instance intègre les missions du  CHSCT et peut, dans les mêmes conditions, faire appel à un expert. (Cass. soc., 12 avril 2018, n° 16-27.866)

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